CCR

La commission de convention des logopèdes -CCR- appelée anciennement Logomut a été installée officiellement le 20 juin 1997. Elle est présidée par le fonctionnaire-dirigeant du Service des soins de santé ou par son délégué. Le secrétariat est assumé par un agent du Service des soins de santé, désigné par le fonctionnaire-dirigeant de ce Service.

Composition

  • huit membres effectifs et huit membres suppléants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de logopèdes;
  • huit membres effectifs et huit membres suppléants, soit 4 néérlandophones (VVL) et 4 francophones (UPLF) pour chaque catégorie désignés par les organismes assureurs; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant.

Cadre légal

(fixé par l’arrêté royal du 14 juillet 1994)

Art. 23.
Les conventions et les accords prévus aux articles 42 et 50 sont négociés et conclus au sein du Service des soins de santé, par des commissions de conventions ou d’accords groupant un nombre égal de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des professions ou des établissements, services ou institutions intéressés. La composition et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le Roi. Ces commissions peuvent, d’initiative, faire aux conseils techniques compétents ou, pour les prestations dispensées par des personnes appartenant à des professions pour lesquelles il n’existe pas de conseil technique, au Comité de l’assurance, des propositions d’adaptation de la nomenclature des prestations de santé. […]

Art. 44.
§1er. les conventions concernant […] les logopèdes […] fixent notamment le montant des honoraires et des prix réclamés pour les prestations. Ces honoraires et prix sont déterminés par la fixation de facteurs de multiplication à appliquer aux valeurs relatives visées à l’article 35, §1er.

Art. 51.
§1er. Les conventions et accords visés aux sections I et II, doivent être conclus par les commissions compétentes et soumis au Comité de l’assurance avant le 30 novembre, accompagnés de l’avis de la Commission de contrôle budgétaire. Le total des montants de dépenses résultant des accords et conventions nouvellement conclus ou en cours, des dépenses estimées pour les prestations de santé pour lesquelles un accord ou une convention n’est pas conclu ou en cours et des budgets globaux des moyens financiers ne peut dépasser l’objectif budgétaire annuel global. Si celui-ci est dépassé, le Comité de l’assurance propose aux commissions les mesures nécessaires pour respecter l’objectif budgétaire annuel global. Avant le 1er décembre, le Comité de l’assurance communique au Conseil Général les accords et conventions conclus afin de lui permettre de décider, au plus tard le 31 décembre, s’ils sont compatibles sur le plan budgétaire. Si à la date du 1er décembre, une convention ou un accord est conclu et si le Comité de l’assurance marque son approbation sur le contenu du texte de la convention ou de l’accord, il notifie par écrit une approbation au président de la commission concernée. Si à la date précitée, une convention ou un accord n’a pu être conclu par la commission concernée ou si la convention ou l’accord n’obtient pas l’approbation du Comité de l’assurance, ce dernier peut émettre des remarques ou formuler lui-même une proposition dont il fait part au président de la commission dans un délai de quinze jours. Le président du Comité de l’assurance fait alors convoquer une réunion de ladite commission que lui-même ou son délégué préside. La commission concernée dispose d’un délai de quinze jours à dater de la communication de la proposition ou des remarques du Comité de l’assurance pour se prononcer sur celles-ci. Si la commission concernée marque son accord sur la proposition ou les remarques du Comité de l’assurance ou si celui-ci accepte la contre-proposition de la commission, une convention ou un accord est conclu sur cette base. Si, au contraire, la commission concernée rejette la proposition ou les remarques du Comité de l’assurance ou si le Comité de l’assurance rejette la contre-proposition de la commission ou si la commission ne se prononce pas dans le délai prévu ou si le Conseil général se prononce négativement, en application de l’article 16, §1er, 7°, sur ces remarques ou propositions: 1° les dispositions de l’article 49, §§1er et 5, sont applicables en ce qui concerne les conventions;